40. Lorsqu’une eau mise à la disposition d’un utilisateur et provenant d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne ne respecte pas l’un des paramètres établis à l’annexe 1 concernant les substances organiques ou inorganiques, les substances ou activités radioactives ou la turbidité, le responsable de ce système, ou le responsable du véhicule, est tenu de prélever ou de faire prélever pendant 2 jours, séparés de moins de 72 heures, au moins 1 échantillon par jour des eaux distribuées pour assurer le contrôle de ces paramètres. Dans le cas de toute norme basée sur une moyenne de prélèvements trimestriels ainsi que dans le cas d’un dépassement de la norme de la qualité de l’eau potable relative au plomb, est substituée à l’obligation du prélèvement pendant 2 jours celle d’attester au ministre l’efficacité des mesures correctives propres à remédier à la situation.
Les eaux délivrées par ce système de distribution ou ce véhicule ne pourront être considérées à nouveau conformes aux paramètres susmentionnés que si l’analyse des échantillons prélevés a montré cette conformité.
Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 39 sont également applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. Enfin, les échantillons d’eau prélevés en vertu du présent article ne peuvent être pris en compte pour les fins de l’échantillonnage prescrit par les articles 14, 15, 19 et 21.
D. 647-2001, a. 40; D. 467-2005, a. 37; D. 70-2012, a. 49.